En Fait
Madame X. a été engagée le 18 octobre 1982 en tant qu'employée de bureau par la société Z., active dans la construction d'appareils. Elle percevait un salaire brut mensuel de 2'700 francs, porté à 2'755 francs en 1984.
Par courrier du 27 décembre 1983, la société a résilié le contrat de travail avec effet au 29 février 1984. Madame X. a reçu ce courrier le 28 décembre. Le même jour, elle a consulté un médecin qui l'a déclarée inapte au travail jusqu'à nouvel ordre. Comme l'employeur le savait, elle était déjà enceinte depuis quelques mois. Le 2 février, elle a écrit à la société qu'elle considérait le licenciement comme invalide. L'employeur lui a répondu le 24 février qu'il n'était pas question d'un licenciement inopportun.
Madame X. est restée malade et n'a plus repris le travail. Le 25 mai, elle a accouché. Le 28 mai, elle a elle-même résilié le contrat avec effet au 31 juillet 1984.
En avril 1985, Madame X. a intenté une action contre la société Z. pour le paiement de 11'754.65 francs plus intérêts, correspondant à son salaire de début mars à fin juillet 1984.
En Droit
Selon les instances inférieures, un licenciement notifié par l'employeur avant le début d'un délai de protection est valable, indépendamment du fait que le travailleur en ait connaissance ou non, à condition que l'employeur agisse de bonne foi. Dans ce cas, le licenciement ne doit pas être considéré comme une déclaration de volonté nécessitant réception; s'il tombe dans un délai de protection, cela a seulement pour conséquence de prolonger le délai de congé de la durée de la protection.
Cependant, le Tribunal fédéral considère que le licenciement ne produit ses effets qu'à partir du moment où il parvient au destinataire. Le délai de congé ne peut donc pas commencer à courir avant…