En Fait
Se fondant sur une sentence arbitrale, Charles Arthur Joseph Vanderperre a fait notifier un commandement de payer à Inter Maritime Management SA, à laquelle la poursuivie a formé opposition totale dans le délai légal. Le poursuivant a ensuite cédé tous les droits découlant de cette sentence à Fairbridge Shipping Corporation, qui a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Avisée du changement de créancier, la poursuivie a déposé une requête d'opposition tardive, qui a été rejetée par le Tribunal de première instance de Genève et confirmée par la Cour de justice du canton de Genève. La poursuivie a alors exercé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure de sa recevabilité. Il a considéré que la décision sur l'opposition tardive relevant de la compétence judiciaire, le recours du droit des poursuites n'entrait pas en considération. S'agissant d'un pur incident de l'exécution forcée, ce prononcé ne tranchait ni une contestation civile ni une affaire civile, de sorte que seul le recours de droit public était recevable.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a estimé que le refus de l'opposition tardive n'était pas arbitraire. Il a considéré que l'opposition tardive selon l'art. 77 LP ne constitue pas une nouvelle voie autonome, mais vise uniquement les cas où le changement de créancier est intervenu postérieurement à l'écoulement du délai d'opposition ordinaire. Or, en l'espèce, la poursuivie ayant déjà formé opposition dans le délai légal, elle…