En Fait

A. a exploité un atelier de mécanique en tant qu'indépendant à partir du 1er novembre 1984 sans s'affilier à une institution de prévoyance. En raison d'une tumeur au cerveau, il a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er avril 1989. Depuis le 1er janvier 1994, A. est employé dans un garage et affilié aux Retraites Populaires au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Suite à une aggravation de sa maladie, il est devenu totalement invalide à partir du 9 mai 1994 et a demandé aux Retraites Populaires de lui verser une rente d'invalidité. L'institution a refusé, au motif que le cas d'assurance était antérieur à l'affiliation.

En Droit

La Cour cantonale a rejeté la demande d'A. au motif que, conformément à la jurisprudence, lorsque l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité est survenue avant l'affiliation à l'institution de prévoyance, celle-ci n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité. Ce principe s'applique même en l'absence de tout rapport de prévoyance préalable, car le système légal vise à distinguer les risques assurés par une institution donnée de ceux qui ne le sont pas.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant, n'étant pas assuré lors de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de son invalidité, ne peut prétendre à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Cette…