En Fait

Né en 1940, [S.] a été président du conseil d'administration de la société [P. SA] depuis 1997. De 2001 à 2003, il a perçu pour cette activité une rémunération nette de CHF 10'000.- par an ainsi qu'un remboursement de frais de CHF 5'000.-. À partir de janvier 2004, [P. SA] a conclu un contrat de prestations de services avec la société Büro Dr. [S. SA], dans lequel [S.] était le seul administrateur et actionnaire unique. Selon ce contrat, [P. SA] a transféré à Büro Dr. [S. SA] diverses tâches, y compris la direction du conseil d'administration, et a rémunéré ces prestations à hauteur de CHF 15'000.- nets par an. La caisse de compensation compétente a réclamé à [P. SA] pour les années 2001 à 2004 des cotisations paritaires et de FAK ainsi que des intérêts moratoires pour un montant total de CHF 12'199.15, car elle a considéré les honoraires d'administrateur versés à [S.] ainsi que la rémunération versée en 2004 à Büro Dr. [S. SA] comme salaire déterminant.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que les honoraires d'administrateur ne constituent un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS et de l'art. 7 let. h RAVS que s'ils sont versés directement au titulaire du mandat. Cependant, si l'administrateur exerce son activité en tant qu'employé d'un tiers et que la rémunération pour l'activité d'administrateur est versée à ce tiers, elle ne constitue pas un salaire déterminant de l'administrateur, mais éventuellement un revenu d'une activité indépendante de ce tiers (s'il s'agit d'une personne physique). Le…