En Fait
Le 18 décembre 1990, [A. SA] a passé avec X. un acte de nantissement et de cession, portant notamment sur quatre statues. Par convention du 23 avril 1992, une autre statue, intitulée "Sphinx et Sirène 3/8", a également été remise en gage à A. SA. En 1995, [A. SA] a introduit contre X. une poursuite en réalisation de gage mobilier, portant sur les 5 statues. Lors de la réquisition de vente, [K.] a revendiqué la propriété de la statue "Sphinx et Sirène 3/8", en invoquant une convention de vente du 29 mars 1994 avec X. L'office des poursuites a alors imparti à [A. SA] un délai de 10 jours pour ouvrir action contre [K.], en application de l'art. 109 aLP. [A. SA] a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance, qui a confirmé la décision de l'office. [A. SA] a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites a admis le recours. Elle a considéré que l'application par analogie des art. 106 ss LP à la poursuite en réalisation de gage implique la prise en compte des différences de caractère que ce mode de poursuite présente par rapport à celui de la poursuite ordinaire par voie de saisie. Dans la poursuite en réalisation de gage mobilier, la procédure de revendication à suivre est en principe celle des art. 106 et 107 LP, exceptionnellement celle de l'art. 109 aLP respectivement 108 nLP lorsque, par exemple, il est évident que le droit de gage n'existe plus.
En l'espèce, la Chambre a…