Art. 472 CO

Définition

1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s’attendre à être rémunéré.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Le dépôt joint et le compte joint relèvent en principe des règles applicables au mandat (consid. 2)
    · 24/09/1968 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Contrat de dépôt; responsabilité du dépositaire
    · 03/03/2000 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Produit du remboursement d'une obligation crédité à la banque dépositaire (qui avait déposé le titre auprès d'un tiers, sur un dépôt collectif) peu avant que l'autorisation d'exercer son activité lui soit retirée, puis…
    · 30/09/1976 · 2 citations
  4. 4
    Droit international privé, représentation, responsabilité d'une banque et de son administrateur
    · 01/07/1974 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Responsabilité du restaurateur pour la restitution des effets déposés par le client (art. 472 ss CO). 1. L'art. 487 CO ne s'applique pas au restaurateur qui n'offre pas à ses clients le logis (consid. 2). 2. Le restaura…
    · 19/10/1982 · 1 citations Résumé
  6. 6
    ATF 76_II_154
    18/05/1950 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 21/10/2015 · 1 citations de
  • Ouverture de faillite sans poursuite préalable
    · 21/10/2008 · 1 citations de
  • Obergericht / Zivilgericht / 4. Zivilkammer — ZSU.2024.2
    ZSU.2024.2
    · 27/02/2024 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.