Art. 472 CO
Définition
1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s’attendre à être rémunéré.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Le dépôt joint et le compte joint relèvent en principe des règles applicables au mandat (consid. 2)3 citations
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2Contrat de dépôt; responsabilité du dépositaire2 citations
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3Produit du remboursement d'une obligation crédité à la banque dépositaire (qui avait déposé le titre auprès d'un tiers, sur un dépôt collectif) peu avant que l'autorisation d'exercer son activité lui soit retirée, puis…2 citations
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4Droit international privé, représentation, responsabilité d'une banque et de son administrateur2 citations
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5Responsabilité du restaurateur pour la restitution des effets déposés par le client (art. 472 ss CO). 1. L'art. 487 CO ne s'applique pas au restaurateur qui n'offre pas à ses clients le logis (consid. 2). 2. Le restaura…1 citations
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6ATF 76_II_1541 citations18/05/1950 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations21/10/2015 · 1 citations de
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Ouverture de faillite sans poursuite préalable1 citations
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Obergericht / Zivilgericht / 4. Zivilkammer — ZSU.2024.20 citationsZSU.2024.2· 27/02/2024 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.