En Fait
Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en nullité contre un jugement du Tribunal de district de Wil qui a condamné G. à une amende de 60 francs pour non-adaptation de la vitesse lors d'un trajet de service urgent (art. 32 al. 1, 100 ch. 4 LCR). Selon le droit de procédure pénale du canton de Saint-Gall, aucun recours cantonal pour violation du droit fédéral n'est possible contre ce jugement. L'appel est exclu car l'amende prononcée n'atteint pas le montant requis pour l'inscription d'une contravention au casier judiciaire (plus de 200 francs, art. 9 ch. 2 de l'ordonnance sur le casier judiciaire) et le ministère public n'a pas requis une peine plus sévère (art. 180 al. 2 CPP/SG). De plus, le recours en nullité cantonal ne permet pas de faire valoir la violation du droit fédéral (art. 190 al. 2 CPP/SG). Bien que le jugement du Tribunal de district de Wil soit une décision rendue en dernière instance cantonale au sens de l'art. 268 ch. 1 1ère phrase PPF, il ne peut pas faire l'objet d'un recours en nullité fédéral, car le Tribunal de district, en tant que juridiction inférieure, a statué en unique instance cantonale (art. 268 ch. 1 2ème phrase PPF). Le fait que la procédure judiciaire ait été précédée d'une décision provisoire d'amende du préfet, devenue sans effet par suite d'opposition, ne change rien à cela, car cette décision provisoire n'est pas un jugement de première instance.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le recours en nullité n'est pas recevable. Bien que le jugement attaqué soit une décision rendue en dernière instance cantonale,…