En Fait

Giacomo [A.] a demandé une rente d'invalidité en novembre 1981, mais sa demande a été rejetée par la caisse de compensation de Bâle-Ville le 12 juillet 1982 au motif qu'il n'y avait pas d'invalidité donnant droit à une rente. En novembre 1982, Giacomo [A.] a déposé une nouvelle demande, à la suite de laquelle une expertise médicale a été ordonnée. Cette expertise a conclu à une incapacité de travail de moins d'un tiers et a conduit la caisse de compensation à lui octroyer une rente entière à compter du 1er mars 1983. La commission cantonale de recours a cependant fixé le début du droit à la rente au 1er novembre 1981, considérant que la première décision du 12 juillet 1982 était manifestement erronée au vu de l'expertise du 24 février 1983. Le Bureau fédéral des assurances sociales a recouru contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que l'article 88bis, alinéa 1, lettre c, du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) n'est pas contraire au droit fédéral, dans la mesure où la reconsidération produit des effets ex nunc. Cette disposition réglementaire ne peut s'appliquer que lorsque l'erreur qui a donné lieu à reconsidération a été commise dans l'appréciation d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidité, ce qui est le cas en l'espèce.

Le Tribunal fédéral considère que le vice a été découvert dès décembre 1982, lorsque l'administration a pris connaissance du rapport médical concluant à…