En Fait

A.X., domiciliée à Genève, a acheté en 1986 avec son époux une société immobilière propriétaire d'une villa. Le financement a été assuré par deux emprunts auprès d'une banque. En 1996, la banque a dénoncé le prêt et engagé des poursuites. En 2001, A.X. a obtenu un arrangement avec ses créanciers, prévoyant notamment un abandon de créance de 1'000'000 fr. par la banque. L'administration fiscale a alors ajouté ce montant au revenu imposable d'A.X. pour l'année 2001. A.X. a contesté cette décision, faisant valoir que l'abandon de créance outrepassait largement sa capacité contributive.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A.X., considérant que l'abandon de créance consenti par la banque constitue un revenu imposable pour A.X. en vertu de l'art. 16 al. 1 LIFD, dans la mesure où il a permis de réduire ses dettes et d'améliorer ainsi sa situation financière. Le fait que la créance abandonnée puisse être considérée comme sans valeur du point de vue du créancier n'est pas pertinent, car c'est la perspective du débiteur qui compte pour déterminer si l'abandon de créance accroît ou non sa capacité économique.

Le Tribunal fédéral a également écarté l'argument selon lequel l'abandon de créance devrait être qualifié de gain en capital exonéré en…