En Fait
Cette décision concerne un litige entre D. et l'Office AI du canton d'Argovie et le Tribunal des assurances du canton d'Argovie. La question principale est de savoir si l'art. 85bis du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) s'applique également au paiement rétroactif d'indemnités journalières, en plus du paiement rétroactif de rentes.
Le Tribunal fédéral a examiné en détail les différents éléments d'interprétation (texte de la loi, historique, systématique, but et sens de la norme) et est arrivé à la conclusion que l'art. 85bis RAI s'applique par analogie aux indemnités journalières versées rétroactivement, en plus des rentes. Ainsi, le paiement des indemnités journalières à des tiers, en compensation des avances consenties par un organisme d'aide sociale, est admissible, le cas échéant même sans l'assentiment du bénéficiaire de la prestation.
En Droit
Tout d'abord, le Tribunal fédéral constate que le texte de l'art. 85bis RAI semble à première vue ne viser que le paiement rétroactif de rentes. Cependant, une interprétation plus approfondie tenant compte des autres éléments d'interprétation (historique, systématique, but et sens) conduit à une conclusion différente.
D'un point de vue historique, les travaux parlementaires lors de l'introduction de l'art. 50 al. 2 de la Loi sur l'assurance-invalidité (LAI) montrent que le législateur entendait permettre le paiement rétroactif à des tiers non seulement pour les rentes, mais aussi pour d'autres prestations comme les indemnités journalières. Cela s'explique par la volonté de remédier à la situation problématique créée par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances dans l'ATF 118 V 88, qui avait limité les possibilités de paiement à des tiers ayant consenti des avances.
D'un point de vue systématique, le fait que l'art. 85bis RAI soit placé sous le titre "Dispositions communes" plutôt que sous celui des "Rentes et…