En Fait

En automne 1985, des négociations ont eu lieu entre la société H. AG et Werner R. concernant l'achat, la remise en état et la revente d'un hélicoptère endommagé lors d'un accident. R. avait l'intention de trouver un acheteur pour l'hélicoptère et s'était assuré un droit d'option pour lequel H. AG exigeait le paiement de 100'000 DM. N'ayant pas les moyens de payer ce montant, R. s'est adressé à Michael S., qui a à son tour demandé à Ruth L., son amie, de lui prêter temporairement la somme pour la transmettre à R. Mme L. a accepté et a viré 100'000 DM à H. AG le 18 novembre 1985. Le 3 novembre 1988, Ruth L. a intenté une action contre H. AG devant le Tribunal de commerce du canton de Berne pour obtenir le remboursement de 100'000 DM plus intérêts. Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande à hauteur de 83'353,30 CHF plus 5% d'intérêts depuis le 1er janvier 1988, au motif que H. AG s'était engagée par contrat à rembourser les 100'000 DM à R. en cas d'échec des efforts de vente, et que Mme L. pouvait faire valoir une action en enrichissement illégitime pour le montant réclamé, converti en francs suisses. H. AG a interjeté recours contre ce jugement, qui est admis par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que, selon les constatations du Tribunal de commerce, aucune des parties au procès n'avait la volonté d'entrer en relation contractuelle avec l'autre. Il n'y a donc pas eu de conclusion d'un contrat, même irrégulier de dépôt au sens de l'art. 481 CO, car celui-ci requiert également un accord de volonté des parties.

Le Tribunal fédéral estime que la situation doit être jugée de la même manière qu'un rapport d'indication. Comme dans un tel rapport, il y a eu ici un seul mouvement de biens - le virement de l'argent à H. AG - qui a produit simultanément deux ou trois prestations. L'une entre R. et H. AG, l'autre entre Mme L. et R. ou S. Le virement lui-même, le…