Art. 481 CO

Dépôt irrégulier

1 S’il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d’une somme d’argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.
2 Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close.
3 Lorsque le dépôt consiste en d’autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le dépositaire n’a le droit d’en disposer que s’il y a été expressément autorisé par le déposant.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Produit du remboursement d'une obligation crédité à la banque dépositaire (qui avait déposé le titre auprès d'un tiers, sur un dépôt collectif) peu avant que l'autorisation d'exercer son activité lui soit retirée, puis…
    · 30/09/1976 · 2 citations
  2. 2
    Contrat de dépôt irrégulier
    · 25/06/1974 · 2 citations Résumé
  3. 3
    ATF 78_II_243
    13/05/1952 · 2 citations
  4. 4
    Fourniture des sûretés de la part du locataire en cas de transfert du bail (art. 257e et 261 CO); interdiction de compenser dans la faillite (art. 213 LP)
    · 21/03/2001 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Mandat ayant pour objet la gestion fiduciaire d'un patrimoine; créance en restitution du mandant; prescription. 1. Droit applicable
    · 05/10/1965 · 1 citations Résumé
  6. 6
    ATF 45_III_236
    17/12/1919 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.