En Fait

Le litige oppose [G.] à la Caisse de prévoyance X SA et au Tribunal administratif du canton de Berne. [G.] a travaillé pour la Caisse de prévoyance X SA jusqu'à l'âge de 63 ans et 7 mois, moment où son contrat de travail a pris fin. La Caisse de prévoyance lui a alors alloué une rente mensuelle de vieillesse, conformément à son règlement qui prévoit le droit à une rente de vieillesse dès l'âge de 60 ans. [G.] a contesté cette décision et a demandé le versement d'une prestation de libre passage à la Fondation de libre passage 2e pilier Banque Y, en se fondant sur l'art. 2 al. 1 LFLP.

En Droit

Selon la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LFLP, le droit à la prestation de libre passage doit être nié lorsque la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de prévoyance, prétendre des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée. Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit des possibilités de retraite anticipée, le cas d'assurance survient non pas lorsque l'assuré arrive à la limite d'âge de 65 ans, mais dès qu'il atteint l'âge réglementaire de la retraite anticipée.

Bien que cette jurisprudence ait fait l'objet de critiques, le Tribunal fédéral des assurances l'a confirmée dans des arrêts ultérieurs.

Selon le Tribunal fédéral, l'entrée en vigueur de la LFLP n'a pas apporté de modifications substantielles à cette situation.…