En Fait

Une banque a fait construire plusieurs immeubles locatifs en 1983/84 à Baden-Dättwil. La société R. AG a été chargée des travaux de crépi des façades par un sous-traitant, Niklaus M. Par la suite, des fissures sont apparues sur les façades. La R. AG a alors intenté une action contre M. pour le contraindre à procéder à la réfection du crépi. Le tribunal de district a rejeté la demande, mais le tribunal cantonal a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision. M. a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. Il a considéré que le délai de réclamation des vices n'avait commencé à courir que le 3 septembre 1986, date à laquelle la R. AG avait découvert les fissures importantes et les avait immédiatement signalées. Bien que des fissures de retrait aient été constatées dès le 30 avril 1986, la R. AG pouvait légitimement les considérer comme des phénomènes usuels ne constituant pas un manquement au contrat.

S'agissant de la prescription, le Tribunal fédéral a jugé que la prescription…