En Fait
Le Tribunal fédéral des assurances a été saisi d'un recours de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) contre une décision du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich. Le litige portait sur le moment où doit être pris en compte le revenu intermédiaire tiré d'une activité accessoire indépendante dans le calcul des indemnités de chômage. Le recourant A. a travaillé jusqu'à fin mai 1993 comme technicien de service informatique. Depuis juin 1993, il a perçu des indemnités de chômage. Depuis plusieurs mois, il donnait des cours de guitare et de basse, générant ainsi un revenu accessoire dépendant. À partir du mois d'août 1994, il a pu donner ces cours à son propre compte. La caisse de chômage a alors pris en compte ce revenu intermédiaire tiré de cette activité indépendante de professeur de musique pour les mois d'août et septembre 1994, ce qui a entraîné un trop-perçu d'indemnités en août 1994 que la caisse a réclamé. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis le recours de A. et annulé la décision de la caisse du 7 octobre 1994. L'OFIAMT a alors recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral des assurances.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que, bien que la décision de la caisse du 7 octobre 1994 ne revête pas la forme d'une décision formelle, elle a néanmoins un caractère de décision administrative. Tant que de telles prestations accordées sans décision formelle n'ont pas acquis force de chose jugée, l'administration peut y revenir sans avoir à remplir les conditions de la révision ou du réexamen d'une décision. Selon l'art. 24 al. 1 LACI, le revenu intermédiaire tiré d'une activité accessoire indépendante doit être pris en compte dans la période de contrôle où il a été réalisé, c'est-à-dire au moment où l'assuré a fourni la prestation rémunérée, et non pas au moment où le paiement est effectué. Cette interprétation est conforme à la…