En Fait
A., né en 1965, et dame A., née en 1962, se sont mariés le 23 juin 1988 à Carouge. Ils ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage. En 1991, dame A. a acquis un bien immobilier constituant le logement familial. L'époux a allégué avoir consacré de nombreuses heures à des travaux d'établissement de plans et de rénovation de ce bien, ainsi qu'avoir pourvu à leur financement. Il entendait en outre participer à la plus-value acquise par l'immeuble. Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal a prononcé la dissolution du mariage. Par arrêt du 17 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genève a condamné l'épouse à verser au mari une somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 18 juin 2008 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 2 CC.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'époux contre cet arrêt. Il a considéré que seuls les investissements de 105'324 fr. effectués par le recourant en faveur du bien immobilier, propriété de son épouse, entraient en ligne de compte en application de l'art. 165 al. 2 CC. La cour cantonale a estimé que ces dépenses, ayant permis non seulement l'entretien de la demeure familiale mais également son amélioration et son aménagement, devaient être considérées comme des contributions à l'entretien de la famille au sens large. Elle a ensuite relevé que le recourant ne disposait d'aucune fortune, que les investissements avaient manifestement contribué à la plus-value acquise par l'immeuble, laquelle ne profitait qu'à l'épouse, et que le recourant n'avait pas beaucoup bénéficié de certains aménagements. La juridiction en a déduit que la contribution de 105'324 fr. devait être considérée comme…