En Fait
P., de nationalité haïtienne, a vécu illégalement en Suisse jusqu'à son mariage avec une ressortissante suisse en 1996. Après le divorce en 1998, les autorités ont refusé de renouveler son autorisation de séjour. P. a formé un recours de droit public contre cette décision, invoquant la protection contre l'arbitraire prévue à l'art. 9 de la nouvelle Constitution fédérale.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Selon sa jurisprudence établie sous l'empire de l'ancienne Constitution, l'interdiction de l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, la qualité pour former un recours de droit public. Pour pouvoir invoquer cette garantie, le recourant doit être atteint dans ses intérêts juridiquement protégés. Or, en matière de police des étrangers, les autorités statuent librement sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour, sauf si le droit fédéral accorde un droit spécifique à l'étranger.
L'entrée en vigueur de l'art. 9 Cst. consacrant expressément la protection contre l'arbitraire ne modifie pas cette jurisprudence. Bien que certains auteurs soutiennent que cette inscription en tant que droit fondamental indépendant devrait conférer, par elle-même, la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral estime que le contenu de la garantie ne suffit pas à définir le cercle des…