En Fait
K. (mari et recourant) et B. (épouse et intimée) se sont mariés en 2006 et ont eu une fille. L'épouse travaille à temps partiel (30 %) et le mari perçoit une rente d'invalidité ainsi qu'une rente pour atteinte à l'intégrité de la part de l'assurance militaire et travaille à temps partiel (50 %). Lors de l'audience de protection conjugale du 18 janvier 2008, les époux se sont mis d'accord pour divorcer. Dans le cadre des mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le tribunal de district a placé l'enfant sous la garde de la mère et a réglé le droit de visite du père. Il a condamné le mari à verser des contributions mensuelles d'entretien de 2'000 CHF pour l'épouse et de 1'050 CHF (plus 200 CHF d'allocation) pour l'enfant. Le mari a formé un recours en nullité cantonal. La question litigieuse était notamment de savoir si la rente pour atteinte à l'intégrité de l'assurance militaire devait être prise en compte dans le revenu du mari. Le Tribunal cantonal du canton de Soleure a répondu par l'affirmative à cette question et a rejeté le recours en nullité sur tous les autres points. Le Tribunal fédéral rejette le recours du mari.En Droit
La rente pour atteinte à l'intégrité, tout comme l'indemnité pour tort moral, vise à compenser un préjudice immatériel. Bien que ces prestations aient un caractère indemnitaire et non pas de revenu, elles peuvent être prises en compte, au moins partiellement, dans le calcul du revenu déterminant pour l'entretien pendant la procédure de divorce. En l'espèce, la rente pour atteinte à l'intégrité du mari représente 15,4% de ses revenus totaux. Si elle n'était pas prise en compte, cela créerait un déficit que le mari devrait entièrement supporter, ce qui serait…