En Fait

L'Association genevoise du Coin de Terre, reconnue d'utilité publique, a fait valoir son droit de réméré en 1994 sur une parcelle vendue en 1962. Le défendeur, successeur du propriétaire initial, contestait la validité de ce droit, invoquant l'article 216a CO qui limite la durée des droits de réméré à 25 ans. La question était de savoir si ce droit de réméré, constitué avant l'entrée en vigueur de l'article 216a CO, était soumis à cette nouvelle disposition et s'était donc éteint en 1987, 25 ans après sa constitution.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du défendeur et confirmé la validité du droit de réméré exercé par l'association. Il a considéré que même si le droit de réméré litigieux avait été constitué avant l'entrée en vigueur de l'article 216a CO, le point de départ du délai de 25 ans ne pouvait être fixé qu'à la date du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de cette disposition. Ainsi, le droit de réméré exercé en 1994 était encore valable.

Le Tribunal fédéral a également laissé ouverte la question de savoir si le droit de réméré d'une association d'utilité publique, visant à faciliter l'accès à la propriété de logements, entrait dans le champ d'application de l'article 216a CO. En effet,…