En Fait

La Caisse de compensation du canton de Saint-Gall a réduit rétroactivement à partir du 1er janvier 1998 les prestations complémentaires versées à A. en raison de la cohabitation de cette dernière avec sa petite-fille de 14 ans. La Caisse a appliqué un abattement de moitié sur le loyer, conformément à l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires (OPC-AVS/AI) entré en vigueur le 1er janvier 1998. Le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la Caisse pour un nouveau calcul en tenant compte de l'intégralité du loyer. La Caisse a recouru contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que l'art. 16c OPC-AVS/AI, qui prévoit le partage obligatoire du loyer en cas de logement commun, est conforme à la loi. Bien que le législateur n'ait pas expressément réglé cette question dans la loi sur les prestations complémentaires (LPC), cette disposition de l'ordonnance constitue une réglementation d'exécution licite visant à empêcher le financement indirect de personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires.

Selon le Tribunal, le partage du loyer à parts égales n'est toutefois pas automatiquement applicable. Des exceptions sont possibles dans des cas particuliers, notamment lorsqu'une personne occupe la majeure partie du logement. En l'espèce, la petite-fille ne séjourne chez sa grand-mère que du lundi au vendredi pendant…