En Fait

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours contre la décision de la Cour d'appel du canton de Berne qui a annulé l'exclusion de la société Titoni AG de l'Association de l'industrie horlogère suisse FH. L'association avait exclu Titoni en application de l'art. 72 CC, au motif que cette entreprise avait violé l'un des buts centraux de l'association en imitant de manière servile la gamme de produits d'un autre membre (Rolex Oyster).

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la Cour d'appel. Il a considéré que lorsqu'une association se présente comme l'organisation dominante d'une profession ou d'un secteur économique, tant envers le public que vis-à-vis des autorités et des clients potentiels de ses membres, elle ne peut pas prétendre à la même autonomie d'exclusion illimitée que celle reconnue à un simple club de loisirs en vertu de l'art. 72 al. 2 CC. Le droit de chaque membre au développement de sa personnalité économique (art. 28 CC) impose de limiter le droit d'exclusion de l'association, qui ne peut être exercé que pour de justes motifs.

En l'espèce, la Cour d'appel a estimé, sur la base des constatations de fait qu'elle a faites, que…