En Fait
Le litige oppose la Banque X. et K., bailleur, aux époux A. et E., locataires, au sujet de la validité d'une augmentation des acomptes mensuels de charges pour deux appartements rénovés avec l'aide de la Confédération. Les loyers, cédés à la Banque X., sont soumis au contrôle de l'Office fédéral du logement (OFL). Les locataires ont contesté la hausse de leurs charges, mais le Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds a rejeté les demandes des bailleurs. La Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours des demandeurs, estimant que les prétentions litigieuses échappaient à la compétence des juridictions civiles en vertu de l'art. 253b al. 3 CO.
Les demandeurs ont recouru en réforme, invitant le Tribunal fédéral à constater la compétence des juridictions civiles et à renvoyer la cause à l'instance cantonale pour jugement au fond. Le recours a été déclaré irrecevable.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si les prétentions litigieuses constituaient une contestation civile au sens de l'art. 44 OJ. La jurisprudence exige que les parties exercent des prétentions fondées sur le droit civil fédéral et que celles-ci soient objectivement litigieuses. Le Tribunal fédéral a considéré que les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.
Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir si les frais accessoires sont soumis au régime prévu par le droit privé, même pour les contrats sujets au contrôle de l'autorité publique. La cour a considéré que la ratio legis de l'art. 253b al. 3 CO est d'empêcher un double contrôle des loyers et d'éviter le prononcé de décisions contradictoires. Les frais accessoires nouvellement…