En Fait

Le recourant, un professionnel du cinéma, s'est annoncé auprès de la caisse de chômage début novembre 1991 pour percevoir des indemnités de chômage. Pendant la période de cotisation du 21 octobre 1989 au 20 octobre 1991, il a principalement travaillé comme éclairagiste, avec généralement des missions à durée déterminée, souvent sur appel. La caisse de chômage a fixé le salaire assuré à CHF 2'704.-- par mois sur la base de l'art. 37 al. 3bis OACI, alors que le recourant a demandé une augmentation à CHF 6'605.05.

En Droit

Le tribunal a examiné si l'art. 37 al. 3 ou l'al. 3bis OACI s'applique pour le calcul du salaire assuré. Il est arrivé à la conclusion que l'art. 37 al. 3bis OACI s'applique en l'espèce, car les fluctuations de salaire sont dues à la nature particulière des rapports de travail du recourant. Par conséquent, le salaire assuré doit être calculé sur la base des douze derniers mois civils, soit de septembre 1990 à août 1991, pendant lesquels le recourant a perçu un revenu total de CHF 32'432.55. Il en résulte un salaire assuré de CHF 2'703.-- par mois.

Bien que l'instance…