En Fait

Dans cette affaire, l'exécuteur testamentaire a requis la poursuite en agissant pour la succession, dont les membres sont nommés. Le commandement de payer a été rédigé conformément à cette réquisition. Cependant, le prononcé de mainlevée ne mentionne pas l'exécuteur testamentaire dans l'énoncé des parties à cette instance. L'intimé a alors ouvert une action en libération de dette contre les trois héritiers constituant l'hoirie, en précisant qu'en vertu de l'art. 560 CC, il les recherchait parce qu'ils "sont personnellement tenus" des dettes du défunt. L'exécuteur testamentaire a soulevé un incident concernant son rôle dans ce procès.

En Droit

Selon la jurisprudence, l'exécuteur testamentaire est partie au procès concernant l'actif et le passif de la succession pour autant que l'administration des biens successoraux lui soit confiée selon l'art. 518 CC. Il n'est pas question de sa qualité pour agir ou pour défendre, qui est régie par le droit de fond. L'exécuteur testamentaire doit se référer à son habilitation légale, fondée sur l'existence d'un patrimoine spécial qu'il doit administrer. Il intervient donc ès qualités en son propre nom et il est seul habilité à intenter des poursuites ou des actions en paiement ou en constatation de droit et, en principe, pour résister à de telles actions concernant des biens successoraux.

Cependant, les héritiers sont en principe tenus solidairement - et aussi sur tous leurs biens personnels - des dettes du défunt (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Dès lors, le créancier qui veut s'en prendre à la fois aux biens successoraux non partagés et au patrimoine personnel d'un héritier doit attaquer tant cet héritier que l'exécuteur testamentaire.

En l'espèce, la Cour cantonale a reconnu avec raison les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, donc sa qualité de partie…