En Fait

Parties impliquées : A. (le plaignant), B. (le coupable), Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC).

Cours impliquées : Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), Tribunal fédéral.

Dates clés : 11 août au 3 octobre 2016 (période de travail), 22 novembre 2022 (arrêt de la CDAP), 9 janvier 2023 (recours au Tribunal fédéral), 11 octobre 2023 (décision du Tribunal fédéral).

Faits principaux : [B.] a fait venir [A.] en Suisse pour travailler sur un chantier dans des conditions insalubres et a différé systématiquement le versement de son salaire. Après la fin du chantier, [B.] a disparu, laissant une enveloppe contenant une somme d'argent insuffisante pour couvrir les salaires impayés. [A.] a été condamné pour traite d'êtres humains et a été condamné à payer une réparation morale et des dommages-intérêts pour les salaires impayés. [A.] a demandé une indemnisation supplémentaire pour les salaires impayés, mais sa demande a été rejetée par la CDAP et le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'art. 19 al. 3 LAVI excluait l'indemnisation des salaires impayés pour les victimes de traite d'êtres humains. Le Tribunal a conclu que l'art. 19 al. 3 LAVI était clair et excluait expressément l'indemnisation des dommages patrimoniaux, y compris les salaires impayés. Le Tribunal a également examiné si le refus d'indemnisation respectait le droit international, notamment l'art. 4 CEDH et l'art. 15 CETEH. Le Tribunal a conclu que ni l'art. 4 CEDH ni l'art. 15 CETEH n'imposaient une obligation positive d'instaurer un mécanisme d'indemnisation subsidiaire par l'État pour les salaires impayés.

Le Tribunal a également examiné si l'art. 19 al. 3 LAVI pouvait être interprété de manière à inclure l'indemnisation des salaires impayés. Le Tribunal a conclu que l'interprétation littérale de l'art. 19 al. 3 LAVI était claire et ne permettait pas une telle interprétation. Le Tribunal a également examiné si l'art. 19 al. 3 LAVI pouvait être interprété à la lumière de l'art. 19 al. 2 LAVI, qui prévoit l'indemnisation des dommages résultant de lésions corporelles. Le Tribunal a conclu que l'art. 19 al. 2 LAVI ne s'appliquait pas aux salaires impayés.

Le Tribunal a enfin examiné si…