En Fait
Le 23 juillet 1994, dame A. a donné naissance à un garçon, prénommé B., que C. a reconnu devant l'officier d'état civil le 4 août suivant. Les parents se sont mariés le 5 mai 1995, mais ont divorcé par jugement du 27 mai 2008. Le 3 octobre 2008, C. a formé une action en désaveu de paternité, que la mère et l'enfant, représenté par son curateur, ont contestée. Le Tribunal de première instance de Genève a constaté la non-paternité de C. par jugement du 3 décembre 2009, mais la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement et rejeté l'action le 28 mai 2010. Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par le père et a renvoyé la cause pour examen des conditions de la demande en contestation de la reconnaissance de paternité.
La mère a formé un recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour de justice qui confirmait le jugement de première instance constatant la non-paternité de C. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la mère, qui tendait principalement au rejet de l'action du père et subsidiairement au renvoi pour nouvelle décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la qualité de la mère pour recourir dans une action en contestation de la reconnaissance de paternité. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
La mère a participé à la procédure devant l'autorité précédente et est touchée par la décision attaquée, car elle a un intérêt économique à ne pas assumer seule l'entretien de l'enfant. Cependant, la qualité pour agir et pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond. Dans…