En Fait

X. est propriétaire d'un bien immobilier dans le canton de Glaris, qu'il utilise comme résidence secondaire. L'administration fiscale du canton de Glaris a fixé, pour la période fiscale 2001, la valeur locative imposable de cette résidence secondaire conformément à la valeur locative du marché. X. a demandé sans succès que la valeur locative de son bien immobilier soit réduite à 60 % de la valeur locative du marché pour l'impôt cantonal, comme c'est le cas dans le canton de Glaris pour la propriété occupée par le propriétaire en tant que résidence principale.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que la réglementation édictée par le Grand Conseil du canton de Glaris, selon laquelle la valeur locative des résidences secondaires est imposée à la valeur du marché, tandis que pour les résidences principales, une valeur locative réduite de 60 % de la valeur du marché s'applique, est compatible avec la Loi sur l'harmonisation des impôts directs (LHID) et le principe d'égalité de traitement. La distinction entre résidences principales et secondaires est admissible, car la promotion de la propriété du logement principal est un objectif constitutionnel…