En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait de la prétention à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Le demandeur était à 100% incapable de travailler dans son activité habituelle en raison de problèmes de genou à partir d'octobre 1992. Cependant, de février 1993 à fin 1994, il était à nouveau pleinement capable de travailler dans des activités légères à charges variables. Par la suite, il n'était plus en mesure de travailler qu'à 50%. L'institution de prévoyance a fait valoir que le lien temporel entre l'incapacité de travail pendant le rapport de prévoyance et l'invalidité survenue ultérieurement était interrompu, étant donné que le demandeur avait été pleinement capable de travailler pendant plus d'un an.En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que pour l'entrée en incapacité de travail au sens de l'art. 23 let. a LPP, la perte de capacité fonctionnelle dans la profession habituelle est déterminante. En revanche, le lien temporel avec l'invalidité survenue ultérieurement est évalué selon la capacité de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé. Cependant, ces activités doivent permettre la réalisation d'un revenu excluant une rente par rapport à l'activité habituelle.
En l'espèce, le demandeur a été…