En Fait
Ernst Wild a accordé un prêt de CHF 400'000 à 5% par an à la société Immo-Hyp Propria A.-G. en liquidation de concordat. Cependant, le taux d'intérêt effectif, incluant la commission de conclusion, s'élevait à 38,15% par an, dépassant ainsi le taux maximal autorisé par le droit cantonal zurichois. Après la faillite de l'emprunteur, Wild a réclamé le remboursement de son prêt, mais les liquidateurs ont rejeté sa demande au motif que le contrat était nul pour cause d'usure. Wild a alors saisi le tribunal pour faire valoir sa créance.En Droit
1. Le Tribunal fédéral considère que le dépassement du taux d'intérêt maximal prévu par le droit cantonal zurichois rend le contrat de prêt nul en vertu de l'art. 20 CO, et ce indépendamment du fait que seul l'emprunteur soit visé par cette interdiction légale. En effet, le fait de percevoir des intérêts usuraires est objectivement illicite, même si le versement de tels intérêts n'est pas expressément interdit à l'emprunteur. L'art. 73 al. 2 CO permet aux cantons d'édicter des dispositions contre les abus en matière d'intérêts, et ces dispositions produisent des effets de droit civil.2. Cependant, la nullité ne s'étend pas nécessairement à l'ensemble du contrat. Conformément à l'art. 20 al. 2 CO, seule la clause relative à la commission de conclusion de CHF 10'000 est nulle, le reste du contrat de prêt demeurant valable. Le Tribunal fédéral considère en…