En Fait
La Suva (caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) a fait notifier à B. un commandement de payer une somme de x francs, en invoquant une "facture de révision 2010, échéance 01.01.2011 privilège légal 2ème classe". B. a fait opposition totale, non motivée. La Suva a alors requis la mainlevée définitive de l'opposition. Le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête, tout comme l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La Suva a alors recouru au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que la "facture" litigieuse constituait matériellement un décompte de primes de l'assurance-accidents obligatoire, auquel la loi attribue la valeur d'une décision sujette à opposition (art. 105 LAA). Bien que la facture ne soit pas formellement désignée comme une "décision", elle en revêt les caractéristiques matérielles, en imposant de manière contraignante le paiement d'une somme d'argent à titre de contributions de droit public.
Le Tribunal fédéral a également considéré que la clause relative à l'indication des voies de droit mentionnait clairement que l'opposition devait être formée auprès de l'agence Suva, que ce soit par écrit ou lors d'un entretien personnel. Le fait que le poursuivi, en tant qu'employeur assujetti depuis de nombreuses années à l'assurance-accidents obligatoire auprès de la Suva, ne pouvait ignorer…