Art. 54 LPGA
Exécution
1 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque:
- a. elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours;
- b. l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif;
- c. l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.
2 Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite .
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Notification du prononcé de mainlevée d'opposition; avis de saisie11 citations
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2Mainlevée définitive de l'opposition, primes de l'assurance-accidents obligatoire5 citations
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3Notification4 citations
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4Art. 90 al. 3 OAMal: Procédure de sommation3 citations
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5Compétence à raison du lieu de l'autorité cantonale de recours; autorité de la chose jugée formelle et matérielle d'une décision négative concernant la compétence0 citations
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6Délai de péremption du droit de recouvrer des prestations fixées par une décision entrée en force; lacune de la loi0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Rejet de la demande de continuation3 citations
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Assurance maladie3 citations
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Rückweisung Fortsetzungsbegehren (Beschwerde über ein Betreibungsamt)1 citationsPS180077· 25/06/2018 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.