En Fait
Le 9 mars 1976, Jean-Pierre Favre a circulé au volant d'une automobile sans avoir attaché la ceinture de sécurité. Le Département de justice et police du canton du Valais l'a condamné le 24 mai 1976 à une amende de 20 francs, conformément à l'art. 90 ch. 1 LCR, pour infraction à l'art. 3a ch. 1 OCR. Le 1er septembre 1976, le Conseil d'État du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par Favre contre cette décision. Favre s'est alors pourvu en nullité au Tribunal fédéral, concluant à sa libération.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 3a ch. 1 OCR, qui impose l'obligation de porter la ceinture de sécurité, ne constitue pas une disposition d'exécution mais une règle primaire édictée dans le cadre d'une ordonnance dite de substitution. Une telle ordonnance doit se fonder sur une délégation spéciale du législateur, que l'on ne saurait trouver ni à l'art. 57 al. 1 LCR, ni à l'art. 106 al. 1 LCR.
En effet, l'art. 57 al. 1 LCR ne confère au Conseil fédéral que le pouvoir d'édicter des règles complémentaires de circulation, et non des règles visant principalement à assurer la protection de l'individu contre lui-même, comme c'est le cas de l'obligation de porter…