En Fait
C., ressortissant suisse, et dame E., musulmane de nationalité libanaise, se sont mariés le 29 janvier 1993 à Beyrouth (Liban). Par mémoire du 13 octobre 1998, l'épouse a introduit une action en divorce devant le Tribunal civil du district de Delémont. Dans sa réponse, le défendeur a conclu principalement au rejet de la demande, faisant valoir à titre préjudiciel l'exception de chose jugée, subsidiairement de litispendance, et en tout état de cause, l'incompétence du tribunal saisi. Il a produit à cet effet un acte rendu les 29/31 octobre 1998 par le Tribunal char'i sunnite de Beyrouth, selon lequel la décision de dissolution du mariage des époux C. était entrée en force de chose jugée le 17 septembre 1998. Le Tribunal civil du district de Delémont et la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura ont rejeté les exceptions soulevées par le défendeur et admis leur compétence pour connaître de la procédure de divorce.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par C. contre cet arrêt. En l'absence de convention entre le Liban et la Suisse, les conditions de la reconnaissance de l'acte de dissolution du mariage émanant du Tribunal de Beyrouth sont régies par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Selon la jurisprudence et la doctrine, une répudiation unilatérale de la femme par le mari viole manifestement l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP) et ne peut en principe être reconnue, sauf lorsque la répudiation est intervenue à l'étranger entre des ressortissants du pays concerné et que la validité du divorce ne se pose qu'à titre préalable. En l'espèce, la reconnaissance de la…