En Fait

La requérante, une ressortissante allemande célibataire, est entrée en Suisse en 1964 avec un permis de stagiaire. Après l'expiration de ce permis, elle s'est vu délivrer un permis de séjour ordinaire valable jusqu'au 31 mars 1967. En octobre 1966, les autorités ont appris que la requérante entretenait depuis fin octobre 1964 des relations adultères avec un ressortissant allemand marié, domicilié à Schaffhouse. Sur la base de l'art. 9 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), la police des étrangers du canton de Zurich a révoqué son permis de séjour le 8 novembre 1966 en raison d'un comportement perturbant le mariage et contraire aux mœurs. La requérante a recouru contre cette décision, mais le recours a été rejeté par le Conseil d'État le 19 janvier 1967. La requérante a alors déposé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'étranger a qualité pour attaquer par la voie du recours de droit public la révocation de son permis de séjour, dans la mesure où celle-ci porte atteinte à ses droits constitutionnels. Selon l'art. 9 al. 2 let. b LSEE, le permis de séjour peut être révoqué si le comportement de l'étranger "donne lieu à des plaintes graves". Ce concept vise un comportement qui porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs du pays d'accueil, au-delà de la…