En Fait

Le 18 novembre 1986, [L.] a demandé à la banque X. l'établissement d'une carte eurochèque (carte ec) et la remise de formulaires de chèques. Le 10 octobre 1993, le véhicule de [L.], qui était garé en France, a été forcé et sa carte ec, son chéquier ainsi que son passeport ont été volés. Dans les jours suivants, le voleur a rempli 32 chèques d'un montant de 1'400 FF chacun, en imitant la signature de [L.] et en inscrivant au dos des chèques le numéro de la carte ec. Les 32 chèques ont été remis pour encaissement auprès de diverses banques françaises qui les ont honorés. Ultérieurement, la banque X. les a débités du compte de [L.] pour un montant total de 11'517 fr. 20. La banque a indemnisé son client à concurrence de 3'229 fr. 90. [L.] a ouvert action contre la banque X. en paiement de 8'287 fr. 30 avec intérêts.

En Droit

Selon l'art. 1132 CO, le dommage résultant d'un chèque faux ou falsifié est à la charge du tiré si aucune faute n'est imputable à la personne désignée comme tireur dans le titre. Les conditions d'utilisation de la carte ec prévoient une répartition des risques différente, autorisant la banque à débiter le compte du client à concurrence du montant garanti même si l'eurochèque a été révoqué, si les conditions formelles de la garantie sont apparemment remplies.

Cette répartition des risques n'est pas abusive au regard des art. 2 al. 2 CC, 19 al. 2 CO et 8 LCD. Le système de garantie des eurochèques, qui incite le client à la prudence,…