En Fait
[L.] conduisait son véhicule à environ 60 km/h sur la route cantonale de Berne à Morat. Peu avant la sortie d'autoroute près de Löwenberg, elle a brutalement freiné pour éviter la collision avec deux animaux traversant la chaussée. Le conducteur H. qui la suivait a été surpris et n'a pas pu s'arrêter à temps, heurtant ainsi le véhicule de [L.] déjà immobilisé. [L.] a été condamnée pour ne pas avoir tenu compte du véhicule la suivant et avoir brutalement freiné "à cause de petits animaux (souris)" sans qu'il y ait urgence (art. 37 al. 1 LCR, art. 12 al. 2 OCR). Elle a formé un recours en nullité contre cette décision.En Droit
La Cour examine le rapport entre les art. 34 al. 4 LCR et 37 al. 1 LCR. L'art. 34 al. 4 LCR, qui impose au conducteur suivant de maintenir une distance de sécurité suffisante, constitue la règle principale. L'art. 37 al. 1 LCR n'est qu'une sécurité supplémentaire, qui ne peut en aucun cas transférer la responsabilité au conducteur précédent. Celui-ci n'a pas à tenir compte de l'inattention éventuelle du conducteur le suivant.
L'art. 12 al. 2 OCR, qui se fonde sur l'art. 37 al. 1 LCR, n'interdit le freinage brusque et l'arrêt que s'ils sont inutiles. Lorsque des animaux surgissent soudainement sur la chaussée, il s'agit d'une situation dangereuse dans laquelle le freinage brusque ne…