En Fait
[A.], né en 1970, a subi des blessures à la tête lors d'une fusillade, entraînant une incapacité de travail totale. L'office AI du canton de Zurich a rejeté sa demande de rente d'invalidité, au motif que son comportement lié à l'incident justifiait le refus permanent des prestations en espèces. Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a partiellement rejeté le recours de A. Ce dernier a alors formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de la rente d'invalidité complète. Selon l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur l'assurance-invalidité (aLAI) et l'art. 21 al. 1 de la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les prestations en espèces peuvent être réduites ou refusées si l'assuré a provoqué intentionnellement le cas d'assurance ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
En l'espèce, il est établi que [A.] a subi les blessures à la tête invalidantes lors d'un affrontement entre deux groupes de personnes, au cours duquel il y a eu des violences et une fusillade. [A.] a été condamné pour participation à une rixe au sens de l'art. 133 du Code pénal (CP) ainsi que pour infraction à l'interdiction alors en vigueur pour les ressortissants de son pays d'origine d'acquérir et de porter des armes à feu.
Le Tribunal fédéral explique que l'ampleur de la réduction ou du refus des prestations dépend de la faute de l'assuré. À cet égard, le potentiel de danger abstrait ou concret pour l'assuré lui-même est pertinent d'un point de vue objectif. Subjectivement, la manière de procéder, en particulier…