En Fait

Le recourant [A.] et [B.] se sont adressés à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs de l'Etat de Fribourg (la Commission de la médiation) pour obtenir une décision ou une garantie leur reconnaissant la possibilité de pratiquer la médiation familiale dans le cadre judiciaire, sans avoir besoin d'y être formellement autorisés, et de pouvoir faire valoir des honoraires pour cette activité auprès des autorités compétentes. Ils demandaient également à être inscrits au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés du canton de Fribourg. La Commission de la médiation a constaté que [A.] et [B.] ne pouvaient pas être admis à exercer la fonction de médiateur sans y avoir été préalablement autorisés par elle. [A.] a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, qui a rejeté le recours. [A.] a alors déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que les art. 213 ss du Code de procédure civile suisse (CPC) ne permettent pas aux cantons de soumettre de manière générale l'exercice de la médiation civile dans le cadre judiciaire à l'obtention d'une autorisation préalable. Bien que les cantons aient la compétence de régler l'activité de médiateur civil dans le cadre judiciaire, ils ne peuvent pas conditionner le droit d'exercer cette fonction à l'octroi d'une telle autorisation. Cependant, le Tribunal fédéral a admis que les cantons peuvent établir une liste des personnes qualifiées en matière de médiation et faire dépendre la…