En Fait
Dans cette affaire, A.M. a cédé ses créances salariales à la Banque Rohner AG en vertu d'un contrat de prêt conclu le 3 août 1983. Après l'ouverture de la faillite d'A.M. le 15 décembre 1983, la banque a demandé à l'office des poursuites de calculer le minimum vital du débiteur, en se fondant sur la cession de salaire. L'office a fixé le minimum vital à 2'620 francs, ce que la banque a contesté. Le débiteur a également recouru contre cette décision, demandant que le minimum vital soit fixé à 1'800 francs. Les différentes instances cantonales ont rejeté les recours. Le débiteur s'est alors adressé au Tribunal fédéral.En Droit
1. La question de la validité de la cession de salaire relève du droit matériel et doit donc être tranchée par le juge civil. L'office des poursuites et les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites ne sont pas compétents pour se prononcer sur cette question. Leur rôle se limite à vérifier sommairement si la cession n'est pas manifestement nulle.
2. Lors du calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, une partie du revenu de l'épouse doit être prise en compte. En vertu de l'obligation légale d'entretien, la contribution de l'épouse…