Art. 325 CO
Cession et mise en gage de créances
1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d’entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d’un intéressé, l’office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite .
2 Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d’autres obligations.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Cession de salaire interdite au travailleur. 1. Art. 164 CO3 citations
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2Cession de créances de salaire (art. 325 CO); minimum vital (art. 93 LP). 1. La question de la validité d'une cession de salaire est une question de droit matériel3 citations
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3Prohibition de la cession ou de la mise en gage de créances de salaire (art. 325 CO; art. 1-4 Tit. fin2 citations
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4Cession de salaire2 citations
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5Créances de salaire futures cédées avant l'ouverture de la faillite du cédant (art. 197 al. 2 et 265 al. 2 LP)1 citations
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6Fixation du montant insaisissable du salaire (art. 325 al. 1 CO)0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Aide sociale1 citations
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0 citations09/11/2023 · 0 citations de
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Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2022.1460 citationsSBK.2022.146· 07/12/2022 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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