En Fait

Le demandeur X. a acquis en 1979 l'immeuble "U." à V. SH. Il a fait élaborer un projet de rénovation par un architecte, mais ne l'a pas fait exécuter car les coûts estimés d'environ 700'000 francs lui ont paru trop élevés. Par la suite, des travaux de transformation, notamment l'installation d'un nouveau système de chauffage, ont été entrepris sans l'intervention de l'architecte. Le frère de la compagne du demandeur, Y. (le défendeur), installateur de chauffage de profession, a aidé à ces travaux. Le 27 janvier 1985, le nouveau système de chauffage a cessé de fonctionner, causant au demandeur un dommage qu'il chiffre à 22'826.50 francs et pour lequel il tient le défendeur pour responsable.

En Droit

La question centrale est de savoir si le défendeur s'était engagé contractuellement à assumer la coordination générale de l'installation du système de chauffage, ou s'il n'avait agi que par complaisance, sans volonté de se lier juridiquement.

Le Tribunal fédéral considère que les constatations de fait de l'instance précédente ne permettent pas de conclure à l'existence d'une volonté contractuelle du défendeur. Bien que dans le domaine des prestations de travail pour des tiers, le seuil des liens contractuels soit relativement bas, il peut également y avoir des complaisances non contraignantes qui ne créent pas d'obligation contractuelle, notamment en l'absence d'un intérêt propre, juridique ou économique, du prestataire à l'aide fournie. En l'espèce, le fait que le défendeur ait aidé le demandeur à obtenir des matériaux à de meilleures conditions et l'ait assisté dans l'exécution des travaux ne suffisait pas pour que le demandeur puisse, de bonne foi, considérer que le défendeur s'était engagé comme responsable de la coordination du projet et de la conception sans défaut de l'installation.

Dès lors, le Tribunal fédéral confirme que le défendeur n'a pas…