En Fait
[A.] a été mis en faillite le 9 janvier 2002. Avant l'ouverture de sa faillite, plusieurs caisses-maladie, auxquelles a succédé [B.], avaient ouvert contre lui trois procédures en polypragmasie devant la Cour arbitrale du Tribunal cantonal du canton du Valais. La masse en faillite ayant renoncé à continuer les procès, la cession a été offerte aux créanciers et c'est l'épouse du failli, D., qui a obtenu la cession et succédé à la masse dans les procédures pendantes. La faillite a été close le 9 juin 2005 et des actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre du failli. Le 13 avril 2006, le débiteur [A.] a déposé une requête de sursis concordataire. Dans le délai de 20 jours, un créancier privilégié et neuf créanciers non privilégiés de troisième classe, dont [B.] pour des montants de 147'100 fr., 55'787 fr. et 72'591 fr., ont produit des créances pour un total de 797'742 fr. Le commissaire au sursis a écarté du vote [B.], car ses créances étaient contestées par le sursitaire, et proposé au juge d'homologuer le concordat, les majorités légales étant réunies. Cependant, le juge a refusé d'homologuer le concordat, estimant que les majorités légales n'étaient pas atteintes en prenant en compte les créances de B.En Droit
Selon l'art. 305 al. 3 LP, le juge du concordat décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées, sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement. L'art. 315 al. 1 LP prescrit au juge, en homologuant le concordat, d'assigner aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de vingt jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de…