Art. 305 LP
Acceptation par les créanciers
1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré:
- a. soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
- b. soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.
2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l’estimation du commissaire.
3 Le juge du concordat décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Action en contestation de l'état de collocation; concordat par abandon d'actif; ordre des créanciers (art. 146 LP, art. 219 LP; art. 2 al. 3 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 [RO 1995 1308])5 citations
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2Art. 293 ss LP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996): Concordat ordinaire3 citations
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3Concordat relatif à une créance produite qui souffre d'un défaut imputable au comportement de la commissaire1 citations
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4Calcul des majorités1 citations
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5Art. 335d ss CO et loi sur la participation0 citations
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6Concordat; art. 305 al. 2 LP0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Nachlassstundung/Konkurseröffnung1 citations
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Bestätigung des Nachlassvertrages1 citationsZKBES.2020.123· 30/08/2019 · 1 citations de
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Appel de dettes0 citationsPS250174· 03/09/2025 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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