En Fait

L., né le 29 décembre 1944, s'est adressé pour la première fois le 22 mai 2007 à l'AI (Assurance-invalidité) pour demander une allocation pour impotent. L'office AI du canton de Thurgovie a nié le droit. L. s'est à nouveau annoncé le 14 décembre 2009 pour percevoir une allocation pour impotent, ce que l'office AI a également rejeté. Sur recours de L., le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a annulé la décision de l'office AI et renvoyé l'affaire à la Caisse de compensation du canton de Thurgovie pour un nouvel examen. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a alors formé un recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours. Contrairement au libellé de l'art. 42 al. 4 LAI, qui renvoie à l'art. 29 al. 1 LAI, le début du droit à l'allocation pour impotent ne se fonde pas sur cette disposition. C'est plutôt l'art. 28 al. 1 LAI qui reste applicable par analogie. Les modifications du droit à la rente dans le cadre de la 5e révision de l'AI, qui ont conduit à une nouvelle réglementation du début du droit à la rente à l'art. 29 al. 1 LAI, ne concernent pas l'allocation pour impotent. Le début du droit à cette allocation doit intervenir le plus tôt possible afin d'augmenter les chances d'une réinsertion professionnelle réussie ou du maintien…