En Fait

Cette affaire concerne un litige entre G. Caspar et M. Hoffmann, domiciliés en Allemagne, et X. Jäggi, au sujet d'un contrat d'architecture. Caspar et Hoffmann ont acquis un terrain de 112 ares à Soleure par un contrat d'échange avec la commune de Soleure, et se sont engagés à confier les travaux d'architecture à Jäggi. Après avoir informé Jäggi qu'ils attribueraient ces travaux à une autre personne, Jäggi a déposé une action en constatation, exécution et, subsidiairement, dommages-intérêts contre Caspar et Hoffmann auprès du tribunal de Soleure-Lebern. De plus, Jäggi a obtenu une ordonnance de séquestre sur le terrain en question auprès du président du même tribunal, sur la base de l'art. 271 al. 4 LP, pour une créance de 350'000 francs. Caspar et Hoffmann ont déposé une action en mainlevée du séquestre, qu'ils ont par la suite retirée, ainsi qu'un recours de droit public visant à faire annuler l'ordonnance de séquestre.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'abord si l'ordonnance de séquestre constitue une décision finale au sens des art. 86 al. 2 et 87 OJ. Il conclut que le séquestre est une mesure de sûreté de nature purement poursuivante, distincte de la procédure civile sur le fond de la créance. L'ordonnance de séquestre est donc une décision finale, et non un simple jugement incident.

Concernant la recevabilité du recours de droit public, le Tribunal fédéral relève que la jurisprudence antérieure considérait que le recours n'était pas recevable tant que le débiteur n'avait pas épuisé les voies de droit cantonales, notamment l'action en contestation du cas de séquestre (art. 279 al. 2 LP). Cependant, le…