Art. 79 CO
Heures consacrées aux affaires
L’exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Garantie à fournir pour l'exécution de la contre-prestation selon l'art. 83 CO. 1. Le dépôt d'une requête de sursis bancaire selon l'art. 29 LB constitue une reconnaissance d'insolvabilité au sens de l'art. 83 al. 1 CO…0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.