En Fait
Dans plusieurs numéros d'un hebdomadaire, l'auteur G. a critiqué les pratiques commerciales de la société A. AG et de B. Cette dernière ainsi que A. AG ont déposé une plainte pénale contre G. et l'ancien rédacteur en chef X. pour atteinte au crédit (art. 160 ancien CP) et pour actes de concurrence déloyale (art. 23 en lien avec l'art. 3 let. a LCD). Le Ministère public a finalement mis en accusation G. et X. pour plusieurs actes de concurrence déloyale au sens de l'art. 23 en lien avec l'art. 3 let. a LCD, en raison de diverses déclarations inexactes, trompeuses et/ou inutilement blessantes dans l'article du 11 avril 1991. Le Tribunal cantonal a condamné G. pour plusieurs actes de concurrence déloyale au sens de l'art. 23 en lien avec l'art. 3 let. a LCD, le condamnant à une amende et à verser une indemnité à A. AG et B.En Droit
Selon le Tribunal fédéral, l'infraction réprimée par l'art. 23 en lien avec l'art. 3 let. a LCD ne réside pas dans la création d'une image d'ensemble négative par les déclarations contenues dans l'article de journal, mais dans les déclarations elles-mêmes, dans la mesure où elles dénigrent les parties concernées en tant que participants à la concurrence économique, sont inexactes, trompeuses ou inutilement blessantes, et que leur auteur en a connaissance ou les accepte au moins. L'impression d'ensemble créée par l'article n'est pertinente que pour l'interprétation des différentes…