En Fait
La société Stauffer AG n'avait pas effectué de décompte des cotisations AVS pour les rémunérations versées à G., qu'elle considérait comme une travailleuse indépendante. La caisse de compensation a émis une décision de paiement complémentaire pour les années 1965-1969 et une décision de dommages-intérêts pour les cotisations patronales et de frais d'administration imprescriptibles des années 1960-1964. Le tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande de la caisse de compensation, estimant que la société Stauffer AG n'avait pas commis de négligence grave. Le Bureau fédéral des assurances sociales a recouru contre cette décision.
En Droit
Selon la jurisprudence, l'employeur n'a pas de statut d'organe de l'assurance, mais agit en tant que substitut désigné par la loi pour le recouvrement des cotisations paritaires. Son obligation de décompter les cotisations auprès de la caisse de compensation constitue une tâche de droit public. Le manquement à cette obligation équivaut à une violation grave des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et entraîne l'obligation de réparer le dommage intégral.
En l'espèce, bien que la société Stauffer AG n'ait pas agi intentionnellement, elle a…