En Fait

Le ressortissant allemand R. a été actif en Suisse de 1954 à 1961 et a cotisé à l'AVS et à l'AI suisses. À partir de 1989, il était incapable de travailler en Allemagne et a demandé une rente d'invalidité de l'AI suisse. La Commission de l'assurance-invalidité pour les assurés à l'étranger lui a accordé une rente d'invalidité complète à partir d'août 1990. R. s'est plaint et a exigé une rente à partir de septembre 1989. L'Office fédéral des assurances sociales a interjeté recours de droit administratif, demandant que R. se voie accorder une demi-rente à partir de décembre 1989 et une rente complète à partir de mars 1990.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que pour les assurés domiciliés à l'étranger, le droit à la rente en vertu de l'art. 28 al. 1ter LAI n'est ouvert que lorsqu'ils ont été en incapacité de travail d'au moins 50% en moyenne pendant un an sans interruption importante et que le degré d'invalidité atteint au moins 50% à l'expiration du délai d'attente. Un droit fictif à un quart de rente, qui pourrait être augmenté par voie de révision à une rente plus élevée, n'est pas possible pour les personnes domiciliées à l'étranger.

Dans le cas présent, il en résulte…