En Fait
H. C. a été admise à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques entre 1990 et 1991 en raison de troubles psychiques et de risque suicidaire. Le 20 janvier 1991, elle a été réadmise d'urgence dans la Clinique psychiatrique de Rheinau sur prescription de son médecin traitant. Le 2 février 1991, elle a été libérée sur sa demande écrite, sur décision de la Commission psychiatrique du tribunal du canton de Zurich. Le 13 mars 1991, M. C., la sœur de H. C., a déposé une action en justice contre le canton de Zurich. Elle demande la constatation d'une violation des articles 3 et 5 de la CEDH lors du dernier séjour de sa sœur en clinique, ainsi que le paiement d'une indemnité de 51'000 francs.En Droit
1. Le tribunal fédéral a rejeté la demande de constatation de violation des articles 3 et 5 CEDH. L'article 13 CEDH n'est pas directement applicable car le droit suisse prévoit déjà un recours effectif au sens de cette disposition, à travers l'article 429a CC. 2. S'agissant de la demande d'indemnisation, le tribunal fédéral a considéré que les conditions de l'article 5 par. 5 CEDH et de l'article 429a CC étaient remplies. Toutefois, ces dispositions ne couvrent que la privation de liberté et non les traitements forcés ou les contentions, qui font partie intégrante de la prise en charge dans le cadre de l'internement. 3. Le tribunal a jugé que le médecin traitant était habilité à ordonner l'admission d'urgence…